REPUBLIQUE DU BURUNDI
CABINET DU PRESIDENT
DECRET N° 100/108 DU 06 JUILLET 2010 PORTANT OUVERTURE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE POUR L’ELECTION DES DEPUTES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la Loi n° 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques ;
Vu la Loi n° 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision de la loi n° 1/015 du 20 avril 2005 portant Code Electoral ;
Vu le Décret n°100/187 du 31 décembre 1991 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et les réunions publiques ;
Vu le Décret n° 100/22 du 20 février 2009 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
Vu le Décret n° 100/38 du 13 mars 2009 portant nomination des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
Vu le Décret n° 100/56 du 07 avril 2010 portant convocation des électeurs pour les élections des Conseils communaux, du Président de la République, des Députés et des Sénateurs ;
DECRETE :
Article 1 : Au sens du présent décret, la campagne électorale est l’ensemble des opérations de propagande précédant une élection ou un référendum et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition ou à se prononcer sur une question qui leur est soumise par voie de consultation.
Article 2 : La campagne électorale pour l’élection des Députés est ouverte le 07 juillet 2010 à 6 heures et elle est close le 20 juillet 2010 à 18 heures. Toute propagande électorale en dehors de cette période fixée est interdite.
Article 3 : Seuls les partis régulièrement constitués ainsi que leurs candidats sont autorisés à organiser des réunions électorales.
Article 4 : La campagne électorale visée dans le présent décret est faite par les partis politiques et les candidats indépendants qui ont déposé leurs candidatures.
Article 5 : La propagande électorale se fait par discours, messages lus ou chantés ou proclamés publiquement, affiches, distribution de circulaires, réunions et voies de presse ainsi que par tout autre signe ou symbole distinctif du parti ou du candidat indépendant.
Article 6 : Les partis politiques ou les candidats indépendants peuvent utiliser les médias de l’Etat pour leur campagne électorale. Le Conseil National de la Communication veille à l’accès équitable de tous les candidats aux médias de l’Etat.
Article 7 : Pendant la campagne électorale, des emplacements spéciaux sont réservés à l’affichage par la Commission Electorale Communale Indépendante en nombre égal pour chaque candidat. Chaque candidat a droit à la même portion d’espace. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes.
Il est interdit d’apposer des affiches en dehors de ces emplacements ou sur les emplacements réservés aux autres candidats.
Article 8 : Les affiches et circulaires doivent être visées par la Commission Electorale Communale Indépendante.
Article 9 : La propagande électorale est libre sous réserve du respect de l’ordre public et de l’observation des prescriptions législatives et réglementaires sur les réunions publiques.
Au cas où plusieurs partis politiques sollicitent un même lieu de réunion, l’Administrateur Communal retient la demande du premier déclarant.
Par dérogation à l’article 1er du décret n° 100/187 du 31 décembre 1991 portant Réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques, toute réunion électorale est soumise à l’obligation d’une déclaration préalable auprès de l’Administrateur Communal au moins vingt-quatre heures à l’avance.
Article 10 : Il est interdit de procéder, lors des campagnes électorales, à des déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voie que ce soit à l’endroit de partis politiques ou des candidats indépendants.
Article 11 : Les pratiques publicitaires de caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits. De même, l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale publique, institution ou organisme public, aux mêmes fins est interdite.
Article 12 : Il est interdit à tout agent public de distribuer pendant les heures de service, sur les lieux du travail, tout document ou tout autre support de propagande électorale. Toute distribution de ces documents est également interdite dans les enceintes des établissements scolaires et universitaires publics et privés.
Article 13 : Le jour du scrutin, il est interdit de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux du vote.
Article 14 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 15 : La Commission Electorale Nationale Indépendante est chargée de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 06 juillet 2010,
Pierre NKURUNZIZA.
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
LE PREMIER VICE-PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE,
Dr. Yves SAHINGUVU.