REPUBLIQUE DU BURUNDI
CABINET DU PRESIDENT
DECRET NO 100/ 110 DU 24 JUILLET 2010 PORTANT CONVOCATION DES ELECTEURS POUR L’ELECTION DES CONSEILS DE COLLINES OU DE QUARTIERS ET DES CHEFS DE COLLINES OU DE QUARTIERS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la loi no 1/22 du 18 septembre 2009 portant Révision de la loi no 1/015 du 20 avril 2005 portant Code électoral ;
Vu la loi no 1/02 du 25 janvier 2010 portant Révision de la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant Organisation de l’Administration Communale ;
Vu le décret no 100/22 du 20 février 2009 portant Organisation et Fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
Vu le décret no 100/38 du 13 mars 2009 portant Nomination des Membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
Vu l’Arrêté no 006/CENI du 15 décembre 2009 portant Fixation du Calendrier Electoral, échéances 2010 ;
DECRETE :
Article 1 : Le présent décret a pour objet la convocation des électeurs à l’élection des conseils de collines ou de quartiers et des chefs de collines ou de quartiers.
Article 2 : Tous les citoyens Burundais remplissant les conditions requises par la loi, résidant au Burundi, sont appelés à participer à l’élection des Conseils de collines ou de quartiers et des chefs de collines ou de quartiers qui se tiendra le 07 septembre 2010.
Ce scrutin se déroulera de six heures à seize heures. Toutefois, compte tenu des circonstances, le Président du bureau électoral peut décider que la fermeture sera portée à dix huit heures au plus tard.
Article 3 : Les Conseillers de collines ou de quartiers ne sont pas élus sur base des listes des partis politiques ; tous les candidats se présentent à titre indépendant.
Article 4 : Les candidats indépendants qui le souhaitent et remplissant les conditions fixées par la loi sont appelés à déposer leurs dossiers de candidatures à la Commission Electorale Communale Indépendante du 25 juillet au 03 août 2010.
Article 5 : La Commission Electorale Nationale Indépendante est chargée de la préparation, de l’organisation et du déroulement de cette élection.
Aux fins de ce scrutin, la Commission Electorale Nationale Indépendante est assistée par les Commissions Electorales Provinciales Indépendantes et les Commissions Electorales Communales Indépendantes.
Article 6 : Le nombre, les spécifications techniques des cartes d’électeur, des bulletins de vote, des urnes et des isoloirs ainsi que de toutes les autres modalités pratiques relatives à cette élection seront déterminés par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Les cartes d’électeurs et les bulletins de vote dûment délivrés par la Commission Electorale Nationale Indépendante sont les seuls valables.
Article 7 : La Commission Electorale Nationale Indépendante bénéficie du concours de l’administration publique pour l’accomplissement de sa mission. Elle pourra, en cas de nécessité absolue et pour une durée limitée, recourir aux réquisitions civiles pour des services ou des moyens de transport moyennant rémunération ou indemnité.
Article 8 : L’élection des Conseillers de collines ou de quartiers et des chefs de collines ou de quartiers aura lieu au suffrage universel direct et au scrutin secret conformément aux dispositions des articles 55 et 173 du Code électoral.
Article 9 : Le Conseil de colline ou de quartier est composé de cinq membres. Sont proclamés élus les cinq candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de colline ou de quartier.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu s’ils sont de même sexe ; dans le cas contraire, est élu celui de sexe le moins représenté.
Article 10 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 11 : La Commission Electorale Nationale Indépendante est chargée de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 24 juillet 2010
Pierre NKURUNZIZA.
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
LE PREMIER VICE-PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE,
Dr. Yves SAHINGUVU.